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Liste d’experts judiciaires : motivation du refus d’inscription initiale
Liste d’experts judiciaires : motivation du refus d’inscription initiale
Seules les décisions prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes d’experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, à l’exclusion du motif mentionné dans la lettre de notification de la décision de refus qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de l’assemblée générale.
par L. Dargentle 31 mai 2012
L’arrêt sous commentaire devrait rester dans l’histoire de la réglementation de l’inscription sur les listes d’experts judiciaires comme l’un des derniers chants d’une jurisprudence appelée à disparaître.
En l’espèce, le candidat à une inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel avait vu sa demande rejetée par l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour. Critiquant les motifs contenus dans la lettre de notification de la décision le concernant pris de son manque d’indépendance à l’égard des sociétés d’assurances, il faisait valoir qu’il n’avait jamais été et ne serait jamais dans un lien de subordination à l’égard de celles-ci.
Il est vrai que, s’il résulte de l’article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que le candidat ne peut exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions judiciaires d’expertise, la Cour de cassation a jugé que le fait qu’un expert ait réalisé des missions d’expertise pour des sociétés d’assurance ne constitue pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire avec l’exercice des missions judiciaires d’expertise (Civ. 2e, 22 mai 2008, Bull. civ. II, n° 122 ; D. 2008. 2635, note L. Morlet-Haïdara ; ibid. 2373, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis ; Gaz. Pal. 11 juill. 2009, p. 9 [2e esp.], note Prévost ; ibid. 2009. 2713, n° 1927, obs. Du Rusquec). Tout est alors question de mesure et la haute juridiction a pu également juger qu’appréciant souverainement l’activité professionnelle d’experts privés déployés, à titre quasi exclusif pour le compte d’assureurs, par un candidat à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel, l’assemblée générale des magistrats du siège avait pu retenir, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’une telle situation constituait l’exercice d’activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions judiciaires d’expertise (Civ. 2e, 14 mai 2009, Bull. civ. II, n° 122 ; D. 2010. 242, note H. Causse ; Experts 08/2009. 8, note Peckels ; Gaz. Pal. 11 juill. 2009, p. 9 [3e esp.], note Prévost ; Dr. et proc. 2009. 273, note Salati ; RLDC 09/2009, n° 3532, obs. Bugnicourt ; V. aussi, Civ. 2e, 18 juin 2009, n° 09-12.342, Experts 08/2009. 8, note Peckels).
Rappelant cependant qu’aucun texte ne prévoit la motivation des décisions de refus d’inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel et que l’article 20 du décret du 23 décembre 2004 disposant que seules les décisions prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes peuvent donner lieu à recours, la Cour de cassation juge inopérant le recours dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de...
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