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L’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d’effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l’intéressé demeure ou non à l’adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
par M. Lénale 17 mars 2011
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 2 mars 2011 publié à la fois au bulletin et sur le site de la Cour de cassation dégage (enfin) un principe général sur les modalités de délivrance par huissier des citations à adresse déclarée. La matière a connu plusieurs modifications législatives et réglementaires (L. n° 2004-204, 9 mars 2004 et n° 2008-644, 1er juill. 2008, Décr. n° 2008-1490, 30 déc. 2008), desquelles résulta un problème d’articulation entre les dispositions des articles 116 et 503-1 (instituant l’obligation de déclaration d’adresse au mis en examen, d’une part, à l’appelant, d’autre part) et celles des articles 555 et suivants du code de procédure pénale (fixant les modalités de...
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