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Modification des horaires de travail et interdiction de récupération des jours fériés

La pratique, consistant à établir automatiquement un horaire de travail, sur la base d’heures de travail fixées forfaitairement à partir des heures accomplies théoriquement lorsqu’un jour férié est chômé au cours de la semaine de travail, a pour effet de faire récupérer au salarié des heures effectivement chômées et viole ainsi l’article L. 3133-2 du code du travail.

par Bertrand Inesle 16 juillet 2012

En principe, la modification de l’horaire de travail, qu’elle porte sur la répartition des heures travaillées dans la journée ou dans la semaine, relève du pouvoir de direction de l’employeur qui peut ainsi y procéder librement (Soc. 22 févr. 2000, Bull. civ. V, n° 67 ; D. 2000. 377, obs. T. Aubert-Monpeyssen ; JCP E 2000. 1333, obs. Corrignan-Carsin ; 9 avr. 2002, Bull. civ. V, n° 123 ; D. 2002. IR 1529 ; Dr. soc. 2002. 665, obs. Savatier), sauf à ce qu’une atteinte excessive soit portée au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos (Soc. 3 nov. 2011, n° 10-14.702, Bull. civ. V, n° 246 ; Dalloz actualité, 28 nov. 2011, obs. A. Astaix ; ibid. 2012. 67, note P. Lokiec ; Sem. soc. Lamy 2011, n° 1518, p. 11, obs. A. Fabre). Sur ce fondement, certaines pratiques sont apparues au sein des entreprises pour organiser la répartition des heures de travail lorsqu’un jour férié est chômé au cours de la semaine de travail. L’une d’elles consiste à fixer l’horaire de travail restant à effectuer durant la semaine...

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