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Moyens de preuve et enregistrements clandestins d’une personne privée

Les dispositions qui subordonnent la validité des poursuites à une plainte de la victime s’entendent de l’exercice effectif de l’action publique par l’ouverture d’une information ou la saisine d’une juridiction de jugement. Des enregistrements obtenus clandestinement par une personne privée ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l’information, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, et, comme tels, susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement.

par M. Lénale 7 février 2012

Le contexte de l’arrêt rendu ce 31 janvier par la chambre criminelle en faisait une décision particulièrement attendue, notamment par la presse. On se souvient que des enregistrements clandestinement réalisés par le majordome de la famille au domicile de Madame B. avaient été remis aux enquêteurs par la fille de cette dernière, qui tentait alors de prouver un éventuel abus de faiblesse dont aurait été victime sa mère de la part de membres de son entourage. Il s’avéra néanmoins que ces enregistrements concernaient également certaines opérations qui donnèrent à l’affaire le tour politico-financier que l’on sait. Dans ce contexte, deux pourvois furent élevés contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu en juin 2011. Le premier, formé par Madame B., soulignait l’atteinte à la vie privée résultant des enregistrements illégalement recueillis. Le second, formé par sa fille, sollicitait l’annulation de la procédure subséquente, le procureur de Nanterre ayant (avant dépaysement de l’affaire) ouvert une enquête préliminaire pour atteinte à la vie privée avant que les personnes concernées aient déposé plainte, contrairement – toujours selon les allégations du pourvoi – aux dispositions de l’article 226-6 du code pénal.

Les deux argumentations sont cependant rejetées par la chambre criminelle.

S’agissant tout d’abord de l’action publique en matière d’atteinte à la vie privée, l’article 226-6 du code pénal subordonne en effet son exercice, par le procureur de la République, au dépôt préalable d’une plainte de la...

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