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Article

Non-renvoi de la QPC relative au délai d’un mois pour reclasser ou licencier un salarié inapte
Non-renvoi de la QPC relative au délai d’un mois pour reclasser ou licencier un salarié inapte
Ne présente pas un caractère sérieux la question tirée de la non-conformité, au principe d’égalité devant la loi et au principe de sécurité juridique, des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail relatifs au délai d’un mois au terme duquel le salarié inapte doit être licencié ou reclassé et aux modalités de contestation de l’avis du médecin du travail.
par B. Inesle 30 octobre 2011

Si, au terme de la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur dispose d’un mois pour sceller le sort du salarié dans l’entreprise : soit il parvient à le reclasser, soit il le licencie. À l’expiration de ce délai, l’employeur qui n’a pas pris aucune décision est contraint de verser au salarié le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-4). Il dispose néanmoins d’un recours contre l’avis du médecin du travail devant l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 4624-1, al. 3 ; pour une application, V. Soc. 28 juin 2006, Bull. civ. V, n° 234). Cependant, ce recours n’est enfermé dans aucun délai précis et n’entraine pas la suspension du délai d’un mois de l’article L. 1226-4 du code du travail (Soc. 9 avr. 2008, Bull. civ. V, n° 81). L’employeur peut donc se trouver dans une situation où il doit reprendre le paiement des salaires alors que la contestation de l’avis, à compter duquel le délai d’un mois commence à courir, n’a pas encore abouti (Soc. 9 avr. 2008, préc.). Mieux, si l’employeur prend la décision de licencier le salarié qu’il ne peut reclasser dans le délai d’un mois, l’inspecteur peut avoir pris postérieurement la décision d’annuler l’avis d’inaptitude du médecin du travail, le licenciement étant alors probablement sans cause réelle et sérieuse (comp. Soc. 26 nov. 2008, Bull. civ. V, n° 233). C’est pourquoi une question prioritaire de constitutionnalité a été posée et transmise à la Cour de cassation pour non-conformité des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail aux principes d’égalité devant la loi, tel qu’il découle de l’article 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et de sécurité juridique.
La chambre sociale considère toutefois que cette question ne présente aucun caractère sérieux et décide, par conséquent, de ne pas la...
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