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Nouméa : rejet d’une demande de mise en liberté fondée sur les conditions de détention

Faute d’allégation d’éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale, la chambre de l’instruction justifie sa décision de rejet d’une demande de mise en liberté en se déterminant au regard des seuls articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

par M. Lénale 17 mars 2012

Le centre pénitentiaire de Nouméa se trouve depuis quelques mois au cœur d’une actualité bien peu glorieuse. Il fut d’abord, en décembre 2011, sujet des premières recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté faites selon la procédure d’urgence depuis la création de cette autorité et, à ce titre, publiées au Journal officiel (à consulter, ainsi que la réponse du garde des Sceaux sur le site du contrôleur : www.cglpl.fr). C’est également la première fois qu’une personne placée en détention provisoire s’appuie sur ses conditions de détention – indignes, inhumaines et dégradantes – pour demander sa mise en liberté.

L’arrêt de la chambre criminelle du 28 février 2012 était donc très attendu ; attente renforcée par les conclusions de l’avocat général, invitant la Cour à la cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa qui, dans l’information suivie contre le mis en examen des chefs de meurtres, violences aggravées et association de malfaiteurs, avait rejeté sa demande de mise en liberté. Le représentant du parquet...

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