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Nullité de l’élection et qualité de membre de l’institution représentative

L’annulation d’un jugement reconnaissant l’existence d’une unité économique et sociale ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de l’institution représentative mise en place dans ce cadre qu’à compter du jour où elle est prononcée.

par L. Perrinle 15 décembre 2008

Qu’advient-il du statut protecteur du salarié lorsque le fait générateur de son bénéfice vient rétroactivement à disparaître ? Telle était la question à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation avait à répondre dans cet arrêt du 2 décembre 2008. Rappelons que les juges administratif et judiciaire se sont communément attachés à neutraliser la rétroactivité inhérente à l’annulation de l’élection ou de la désignation des représentants du personnel dans l’entreprise. C’est ainsi, par exemple, qu’en application de la théorie de l’apparence, l’annulation des élections du comité d’entreprise n’affecte pas la régularité des actes qu’il a passés ou des avis qu’il a délivrés (Soc. 9 avr. 1986, Bull. civ. V, n° 117 ; CE 21 déc. 1994, Ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Lebon. 1215  ; D. 1996. Somm. 226, obs. Chelle et Prétot  ; RJS 3/95 n° 260 ; 17 mars 1998, Bull. civ. V, n° 156 ; RJS 5/98, n° 607). Surtout, il est admis que l’annulation des élections ne prive le salarié du bénéfice du statut protecteur attaché à sa qualité d’élu qu’au jour du jugement la prononçant (Soc. 17 mars 1998, préc.).

Cette position jurisprudentielle est stable et vient récemment d’être transposée à la situation des salariés mandatés dans le cadre de la loi Aubry I pour négocier des accords de réduction du temps de travail (Soc. 28 févr. 2007, Bull. civ. V, n° 36). Toutefois, les magistrats de l’ordre administratif comme de l’ordre judiciaire, s’étaient, jusqu’à présent, toujours refusés à admettre que le salarié dont l’élection était annulée bénéficiait de la protection spéciale offerte par l’article L. 2411-5, alinéa 2, du code du travail (anc. art. L. 425 1, al. 4, c. trav.) aux anciens...

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