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Nullités : contrôle de l’excès de pouvoir du président de la chambre de l’instruction

La Cour de cassation rappelle que le président de la chambre de l’instruction ne peut prononcer l’irrecevabilité d’une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure déposée par le mis en examen que dans les cas limitativement prévus par l’article 173 du code de procédure pénale. Le président, qui, en dehors de ces cas, ne transmet pas la requête à la chambre de l’instruction, commet un excès de pouvoir.

par C. Giraultle 1 décembre 2011

Autorisés, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, à déposer au cours de l’instruction des requêtes en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, le mis en examen, la partie civile et, depuis la loi du n° 2004-204 9 mars 2004, le témoin assisté doivent respecter les conditions de forme et de délai imposées par l’article 173 du code de procédure pénale. Ce texte confie au président de la chambre de l’instruction le pouvoir de filtrer les requêtes des parties, l’irrecevabilité ne pouvant être prononcée que dans les cas légalement énumérés. Outre le non-respect des délais ou des prescriptions de forme, l’article 173, alinéa 4, indique qu’une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure ne peut porter « sur des actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties ». L’arrêt ci-dessus invite précisément à bien discerner le champ d’application des deux procédures – en annulation ou en réformation – susceptibles d’être intentées devant la juridiction d’instruction du second degré.

En l’espèce, une personne mise en examen pour infractions...

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