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Obligation faite au juge d’enjoindre la communication des pièces

La mise à disposition des pièces ne supplée pas le refus de communication de pièces. Viole le principe contradictoire la cour d’appel qui ne fait pas droit à la demande de communication de pièces, même si les pièces communiquées par bordereau entre avoués sont à la disposition des parties. 

par Séverine Menetreyle 20 mars 2013

Si l’une des parties ne respecte pas son obligation de communiquer spontanément les pièces sur lesquelles elle entend fonder ses prétentions, le juge se voit reconnaître, sur le fondement de l’article 133 du code de procédure civile, un pouvoir d’injonction. L’arrêt de la première chambre civile du 6 mars 2013 conduit à se demander si ce pouvoir n’est pas – pour garantir l’effectivité du contradictoire – une obligation.

Dans une procédure extrêmement longue relative à la liquidation et au partage d’une succession, la fille née d’un premier mariage fait valoir que cinquante-huit pièces visées au bordereau des pièces communiquées ne lui ont pas été effectivement communiquées. La cour d’appel statuant sur renvoi après une première cassation rejette la demande de réouverture des débats et la demande d’ordonner sous astreinte aux héritiers « du second mariage » de lui...

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