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Office du juge en matière de clauses abusives : le respect du contradictoire s’impose

Le principe du contradictoire impose au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement.

par Xavier Delpechle 1 mars 2013

Cet arrêt contribue à affiner la jurisprudence européenne relativement à l’office du juge en matière de clause abusive en droit de la consommation. Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, D. 2009. 2312, note G. Poissonnier ; ibid. 2010. Pan. 169, obs. N. Fricero ; ibid. 797, obs. E. Poillot ; JCP 2009, n° 42, p. 33, note G. Paisant ; JCP E 2009, n° 42, p. 26, note L. Raschel ; Gaz. Pal. 2010. 421, obs. S. Piedelièvre). À l’origine, cela n’était qu’une simple faculté, ce caractère facultatif ayant même, par la suite, été intégrée dans notre droit par la loi « Chatel » n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (C. consom., art. L. 141-4, réd. L. n° 2008-3, art. 34). Aujourd’hui, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), interrogée par voie préjudicielle par une juridiction hongroise à propos d’une clause de résiliation anticipée stipulée dans un contrat de crédit, va encore plus loin : elle affirme que « le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette...

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