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Préjudice spécifique de contamination : absence de reconnaissance

Le caractère exceptionnel et la reconnaissance du préjudice spécifique de contamination sont intrinsèquement associés à la prise de conscience de l’infection et de ses effets par la victime.

par Julien Marrocchellale 5 décembre 2012

La reconnaissance du préjudice spécifique de contamination est liée à la connaissance de la contamination par la victime (sur lequel, V., not., P. le Tourneau (dir.), Dalloz action, Droit de la responsabilité et des contrats, Indemnisation des victimes de certaines activités, n° 8523 ; J.-Cl, civil code, Fonds de garantie divers, n° 341, par Rajot ; Lamy droit de la responsabilité, Préjudices extrapatrimoniaux : spécificité du préjudice de contamination, n° 390-19, par Pierre ; V. encore, par ex., I. Bessières-Roque, Le préjudice spécifique de contamination : un nouveau préjudice ?, RFDC 1993 . 79 ; Y. Lambert-Faivre, L’indemnisation des victimes post-transfusionnelles du sida, RTD civ. 1993. 1 ). Tel est l’enseignement de cet arrêt de rejet du 22 novembre 2012 par lequel la deuxième chambre civile s’efforce de rappeler la définition du préjudice spécifique de contamination et, plus précisément, de préciser les conditions nécessaires à sa reconnaissance. Après avoir reconnu l’existence d’un tel préjudice au cas de contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) (Civ. 2e, 1er févr. 1995, RTD civ. 1995. 626, obs. P. Jourdain ), le préjudice de contamination a été étendu à l’hypothèse de l’hépatite C (V., par ex., Civ. 1re, 1er avr. 2003, n° 01-00.575, RTD civ. 2003. 506, obs. P. Jourdain ; JCP 2004. I. 101 obs. G. Viney ; 24 sept. 2009, n° 08-17.241 ; Dalloz actualité, 16 oct. 2009, obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2010. 117, obs....

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