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Prêt de main-d’œuvre et marchandage illicite : précision sur la notion de but lucratif
Prêt de main-d’œuvre et marchandage illicite : précision sur la notion de but lucratif
Le caractère lucratif de l’opération, ayant pour objet exclusif le prêt ou la fourniture de main-d’œuvre, peut résulter de l’accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l’économie de charges procurés à l’entreprise utilisatrice.
par B. Inesle 20 juin 2011

1 - Il convient, au préalable, d’attirer l’attention sur une question tranchée pour la première fois par la chambre sociale. Le droit individuel à la formation n’a, jusqu’à présent, donné lieu qu’à très peu de décisions (V., not., Soc. 20 janv. 2010, Bull. civ. V, n° 16 ; JCP S 2010, n° 1138, note Drai ; 17 févr. 2010, n° 08-45.382, Dalloz jurisprudence ; 2 juin 2010, Bull. civ. V, n° 127 ; Dalloz actualité, 16 juin 2010, obs. Maillard ; ibid. 2011. 840, obs. Equipe de recherche en droit social de Lyon 2
; JCP S 2010, n° 1309, obs. Dauxerre). À cela s’ajoute que les effets de la prise d’acte, empruntés à la démission ou au licenciement, ne se produisent pas avant qu’une décision ne soit prise par une juridiction, le salarié ne pouvant alors valablement arguer, au moment de la rupture, des facultés qui lui sont ouvertes au titre d’un licenciement ou d’une démission. En toute hypothèse, le salarié ne pourra jamais bénéficier de la portabilité de ses droits, en principe assurée par l’article L. 6323-17 du code du travail en cas de licenciement.
C’est pourquoi la Cour de cassation décide, au visa des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail, que le salarié, dont la prise d’acte de la rupture du contrat est justifiée et qui n’est pas tenu d’exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation. La solution est parfaitement justifiée puisque l’impossibilité de bénéficier du droit individuel à la formation, dans laquelle le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat est placé, est directement imputable à l’employeur si celle-ci est justifiée. En revanche, il ne pourra lui être reproché la perte du bénéfice du droit individuel à la formation. Car, le financement par ce moyen de tout ou partie d’une action de bilan...
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