- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Preuve de la fausseté de la cause exprimée dans une reconnaissance de dette : nécessité d’un écrit émanant du créancier reconnu
Preuve de la fausseté de la cause exprimée dans une reconnaissance de dette : nécessité d’un écrit émanant du créancier reconnu
Dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à la reconnaissance dette doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l’article 1341 du code civil.
par M. Rezguile 8 mars 2012

Condition essentielle pour la validité de la convention (V. C. civ., art. 1108-4° et 1131 à 1133), la cause du code de 1804 a évolué, pour devenir un « concept juridiquement polyvalent » (V. Rép. civ., v° Cause, par Rochfeld). Mais, indépendamment de cette mue conceptuelle, la notion de cause reste l’instrument privilégié du contrôle judiciaire de la raison de l’engagement contractuel ; notamment par application de la dichotomie historique entre cause de l’obligation (dite objective), qui doit exister de façon réelle et non dérisoire, et cause du contrat (dite subjective), dont l’existence exige licéité et moralité ; ici, seule la cause de l’obligation mérite notre attention.
En témoigne l’arrêt ci-annoté, rendu le 23 février 2012 par la première chambre civile. Dans cette affaire, M. Z… et Mme Y…. ont vécu en concubinage de 1988 à 2005 dans un immeuble appartenant en propre à cette dernière. Dans ce contexte, M. Z… a, d’une part, réglé trois prêts bancaires que Mme Y… avait personnellement souscrits pour un montant de 18 428 €, d’autre part, accompli sur ce bien divers travaux d’un montant forfaitaire de 57 872 € ; le tout étant mentionné expressis verbis sur la reconnaissance de dette établie par acte sous seing privé par Mme Y… le 12 septembre 2005 au profit de M. Z…, pour un montant cumulé de 76 700 € (lire 76 300 € = 18 428 € de crédits + 57 872 € de travaux). Hélas, l’union, sacrée ou libre d’ailleurs, finit [parfois] mal… Et de fait, les ex-concubins n’ont pas manqué de prolonger ce clivage déjà consommé, en mobilisant leur énergie dans la liquidation des comptes et intérêts respectifs nés de ce qui était au départ leur « idylle ». Le nœud juridique de la fâcherie tenait, en effet et pour l’essentiel, dans le règlement intégral de la reconnaissance de dette, devenue litigieuse. Mme Y… estimant, certes, devoir payer à M. Z… l’entier règlement des prêts (soit 18 428 €), mais en aucun cas la totalité du coût des travaux effectués, jugeant une partie de ce coût largement indue. Plus que las d’attendre l’exécution spontanée de la reconnaissance de dette par Mme Y…, M. Z… assigna celle-ci en exécution forcée de cet acte ; ce qu’accueillit le premier juge. Mais, sur appel interjeté par Mme Y…, contestant une partie de cette créance, la cour d’appel de Nîmes a, par arrêt infirmatif, réformé de ce chef le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouté M. Z… ; les juges d’appel estimant que, compte tenu des témoignages et lettres produits aux débats par Mme Y… en sa faveur et appropriés par l’expert judiciairement désigné, la cour d’appel en a conclu, s’agissant de la créance de travaux, que M. Z… pouvait prétendre, non pas au paiement de la somme de 57 872 € comme il le demandait à nouveau, mais à celui,...
Sur le même thème
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
Des intérêts dus par le mandataire utilisant à son profit les sommes liées au mandat
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Sous-cautionnement et force exécutoire : une pierre, deux coups
-
Perte financière et placement du point de départ de la prescription quinquennale
-
Liberté éditoriale des enseignants-chercheurs : le refus d’intégrer une contribution n’est pas abusif
-
Certification du kilométrage et responsabilité contractuelle
-
Des conséquences de la force majeure
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
La transaction : une paix illusoire ? Quand le juge s’invite dans l’équilibre des concessions