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Qualification de faux et compétence juridictionnelle

Le fait, pour un officier d’État civil, de signer un acte constatant un mariage fictif constitue le crime de faux commis dans une écriture publique par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, prévu et réprimé par l’article 441-4 du code pénal. Dès lors, il appartient aux juges du second degré, saisis de la cause entière par appel du ministère public, d’examiner, même d’office, leur compétence. 

par M. Bombledle 5 septembre 2011

De la qualification d’une infraction dépend la juridiction ayant à connaître de sa répression. Cependant, qualifier juridiquement des faits n’est pas toujours aisé, tant les incriminations prévues par notre droit sont multiples. Ainsi, si la notion de faux se trouve définie par l’article 441-1 du code pénal, la répression « des faux » n’en est pas pour autant unitaire : elle se trouve dispersée dans de nombreuses dispositions du code pénal, lesquelles correspondent chacune à une incrimination particulière. Il en résulte parfois de grandes difficultés de qualification, ce dont témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 20 juillet 2011.

En l’espèce, un officier d’état civil est cité directement devant le tribunal correctionnel du chef de faux commis dans un document administratif pour avoir signé un acte constatant un mariage fictif. La cour d’appel, par la suite, le déclare coupable du délit de falsification d’un acte administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou...

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