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Rejet des pourvois dans l’affaire des ventes d’armes à l’Angola
Rejet des pourvois dans l’affaire des ventes d’armes à l’Angola
La personne en fuite ne peut présenter d’exceptions de nullité de la procédure d’instruction devant le tribunal correctionnel ; le délit de blanchiment étant une infraction générale, distincte et autonome, les juridictions françaises demeurent compétentes pour le juger alors même qu’elles se révèlent incompétentes pour statuer sur l’infraction principale.
par Maud Lénale 5 février 2013
Dans l’obscure affaire des ventes d’armes à l’Angola, la justice reprochait à plusieurs personnalités du monde des affaires et de la politique d’avoir, entre 1993 et 1995, vendu à cet État des armes en provenance de Russie sans avoir reçu l’autorisation de l’État français et alors que le pays africain se trouvait sous embargo de l’ONU. On se souvient des nombreuses ramifications politico-financières ayant abouti à la mise en cause de plusieurs personnes pour des faits de fraude fiscale, blanchiment et/ou recel. La cour d’appel de Paris avait, notamment, le 29 avril 2011, condamné un homme d’affaires pour fraude fiscale et blanchiment à trois ans d’emprisonnement, un avocat pour recel et blanchiment aggravé à deux ans d’emprisonnement, dont seize mois avec sursis. De très nombreux moyens de cassation étaient ainsi présentés à la Cour de cassation par ces deux prévenus. Sur le fond, la chambre criminelle conclut au rejet de ces pourvois.
Deux arguments retiendront notre attention, le premier touchant à la répression de l’infraction de blanchiment, le second au statut de la personne mise en examen en fuite.
S’agissant en premier lieu du blanchiment, la chambre criminelle relève qu’« après avoir constaté l’existence, sur le territoire français, d’une activité non déclarée de commerce d’armement qui s’est déroulée pendant plusieurs années, sur la base de l’organisation d’une structure pérenne et dans le cadre d’un établissement dédié, l’arrêt retient que ces actes, accomplis au nom et pour le compte de l’Etat angolais, ne relèvent que du droit international et sont soustraits, à ce titre, à l’appréciation des tribunaux français », la cour d’appel a retenu sa compétence du chef de blanchiment du produit de cette activité. Elle est approuvée par les hauts magistrats qui rappellent les caractères de l’infraction de blanchiment : « générale, distincte et autonome ». Il s’agit ici d’une répression classique du blanchiment d’argent (C. pén., art. 324-1), qui implique presque intrinsèquement des éléments d’extranéité.
Avait de même été jugé que « les textes qui définissent le délit de blanchiment n’imposent ni que l’infraction ayant permis d’obtenir les sommes blanchies ait eu lieu sur le territoire national ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre […] dès lors que le délit de blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome » (Crim. 24 févr. 2010, Bull. crim. n° 37 ; JCP 2010, n° 23, note Cutajar ; Gaz....
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