Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Rémunération pour copie privée : le passé, le présent et le futur toujours contestés

La rémunération pour copie privée a connu une forte actualité en fin d’année 2012. Les mesures législatives transitoires de la loi de 2011 ont été visées par de nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), pendant que de nouveaux barèmes étaient adoptés par la Commission « Copie privée », dans un climat conflictuel.

Passé. Le 12 décembre 2012, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel de quatre nouvelles QPC visant les dispositions transitoires de l’article 6-II de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée. La loi avait eu pour but d’intégrer la jurisprudence judiciaire, administrative et européenne des dernières années, tout en aménageant une certaine sécurité juridique (et économique), notamment par des dispositions transitoires fortement contestées par les fabricants et importateurs de supports.

Outre l’annulation des décisions n° 7, 8, 9 et 10 de la Commission copie privée (qui n’excluaient pas les copies illicites de l’assiette de rémunération), le Conseil d’État avait ensuite annulé le 17 juin 2011 la décision n° 11 (qui remplaçait tous les tarifs fixés par les précédentes décisions) au motif que n’était pas prévue la possibilité d’exonérer les supports à usage professionnel.

Pour contenir les conséquences « manifestement excessives » de cette annulation, le Conseil d’État avait écarté toute rétroactivité et avait même différé ses effets de six mois (jusque fin 2011). Ensuite, l’article 6-I de la loi du 20 décembre 2011 avait prolongé la survivance de ses tarifs annulés jusqu’à la prochaine décision de la Commission et, au plus tard, au 31 décembre 2012. Le 20 juillet 2012 le Conseil constitutionnel n’y a pas trouvé de motif de contrariété avec le bloc de constitutionnalité.

C’est désormais l’article 6-II qui est soumis à la sagacité des Sages. Ces dispositions visent les procédures judiciaires en cours, introduites avant l’arrêt d’annulation et concernant des sommes payées ou réclamées sur la base de cette décision n° 11 annulée.

Quoique d’une formulation indigeste, il est important d’en citer les termes : « Les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n°...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :