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Représentant de la section syndicale : désignation d’un travailleur mis à disposition

Les travailleurs mis à disposition d’une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l’article L. 1111-2, 2°, du code du travail, peuvent être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise.

par B. Inesle 3 avril 2012

Prenant le relais d’une importante décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 déc. 2006, décis. n° 2006-545, D. 2007. Pan. 1166, obs. V. Bernaud ; RDT 2007. 84, note A. Lyon-Caen ; ibid. 120, obs. E. Serverin ; ibid. 229, note M.-L. Morin ), la Cour de cassation érigea l’« intégration étroite et permanente à la communauté de travail » comme le critère permettant aux travailleurs mis à disposition d’être intégrés dans l’effectif et l’électorat de l’entreprise utilisatrice (Soc. 28 févr. 2007, Bull. civ. V, n° 34 ; D. 2007. AJ 946 ; ibid. Pan. 2261, obs. J. Pélissier ; RDT 2007. 229, note M.-L. Morin ; 1er avr. 2008, Bull. civ. V, n° 76 ; Dalloz actualité, 22 avr. 2008, obs. B. Ines ). Face à la plasticité de ce critère, et probablement pour cantonner les effets qu’aurait été susceptible de lui faire produire la Cour, le législateur est intervenu afin d’en préciser les contours. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a ainsi tout à la fois modifié les dispositions de l’article L. 1111-2 du code du travail et inséré les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 dans le même code pour fixer les conditions auxquelles seraient subordonnées la prise en compte de ces travailleurs dans les effectifs et dans l’électorat, ainsi que la faculté pour eux de se porter candidats aux élections professionnelles. À cette fin, les travailleurs mis à disposition doivent être présents dans les locaux de l’entreprise et y travailler depuis une certaine durée qui est, selon les cas, d’un ou deux ans, continus ou non, étant précisé qu’ils ne sont pas éligibles aux élections des membres du comité d’entreprise. Seulement, rien de tel n’a été prévu pour les travailleurs mis à disposition susceptibles d’être désignés par un syndicat pour représenter ce dernier. C’est tout particulièrement vrai concernant le représentant de la section syndicale, pourtant créé par la loi du 20 août 2008. Faut-il en déduire qu’un travailleur mis à disposition ne peut être désigné représentant d’une section syndicale implantée dans l’entreprise utilisatrice ?

Pour la première fois, la Cour de cassation affirme que...

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