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Résolution du plan : sort des créances dans la nouvelle procédure

Tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l’article L. 626-27, III, du code de commerce, peu important que sa créance n’ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan.

par Alain Lienhardle 26 septembre 2012

Le présent avis, qui suit la substance des conclusions du premier avocat général Laurent Le Mesle, répond de façon équilibrée et satisfaisante pour les praticiens à une question née du III de l’article L. 626-27 du code de commerce, relative aux sorts des créances déclarées dans la procédure conclue par le plan de sauvegarde ou de redressement résolu. Selon ce texte : « Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ».

De cette disposition résulte une problématique sans équivalent avant la loi n° 2005-875 du 26 juillet 2005 qui l’a introduite. Auparavant, en effet, la jurisprudence contraignait les créanciers à une nouvelle déclaration, l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure n’ayant pas autorité de la chose jugée dans la seconde (sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration), en raison de l’absence d’identité...

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