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Responsabilité pénale des personnes morales au sein d’un groupement

Est insuffisamment motivé l’arrêt qui déclare une personne morale pénalement responsable du décès sur un chantier de l’un des salariés du groupement auquel elle appartient sans s’expliquer sur les fautes reprochées ni préciser en quoi les infractions ont été commises pour son compte par un de ses organes ou représentants.

par Carole Gayetle 27 février 2013

Trois entreprises, constituées en groupement, avaient pour tâche la réalisation d’un centre commercial. Elles avaient délégué à cette fin le salarié de l’une d’entre elles pour organiser et diriger le chantier et, notamment, faire assurer le respect de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité. Ce salarié avait, pour sa part, subdélégué les pouvoirs reçus à un salarié d’une autre société membre du groupement, lequel avait encore constitué deux salariés de sa société comme subdélégataires. Quelques mois à peine après le début des travaux, un ouvrier était victime d’un accident mortel, écrasé par une partie de l’ouvrage. Se posait la question de la responsabilité des différents intervenants au chantier et, en particulier, de la responsabilité pénale des trois sociétés impliquées.

Aux termes de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité engagée en cas d’infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La Cour de cassation admet de longue date qu’une personne physique ayant reçu délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale (ou subdélégation de la part d’une personne physique ainsi déléguée), en ce qu’elle est pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, y compris lorsque cette personne est déléguée par un groupement d’entreprises, puisse engager la responsabilité de cette personne morale (V., en ce sens, Crim. 9 nov. 1999, n° 98-81.746, Bull. crim. n° 252 ; D. 2000. 61 ; RSC 2000. 389, obs. Y. Mayaud ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; Dr. pénal 2000, n° 56 [1er arrêt], obs. Véron ; 14 déc. 1999, n° 99-80.104, Bull. crim. n° 306 ; RDI 2001. 68, obs. M. Segonds ; RSC 2000. 600, obs. B. Bouloc ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTD com. 2000. 737, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2000, n° 56 [2e arrêt], obs. préc. Véron ; 30 mai 2000, n° 99-84.212, Bull. crim. n° 206 ; D. 2001. 2350, et les obs. , obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. soc. 2000. 1148, obs. P. Morvan ; RSC 2000. 816, obs. B. Bouloc ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTD com. 2000. 1023, obs. B. Bouloc ; 26 juin 2001, n° 00-83.466, Bull. crim. n° 161 ; D. 2002. 1802, obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 2002. 99, obs. B. Bouloc ; RTD com. 2002. 178, obs. B. Bouloc ; JCP E 2002. 375, note Ohl ; Dr. pénal 2002. 8, obs. J.-H. Robert ; Gaz. Pal. 2002. 1. Somm. 549, note Monnet ; 13 oct. 2009, n° 09-80.857, Bull. crim. n° 169 ; Dalloz actualité, 28 oct. 2009, obs. A. Darsonville ; ibid. 1663, obs. C. Mascala ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2010. 33, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Rev. sociétés 2010. 53, note H. Matsopoulou ; RSC 2009. 834, obs. Y. Mayaud ; RTD com. 2010. 439, obs. B. Bouloc ). C’est ainsi que la cour d’appel, par arrêt confirmatif, avait, en l’espèce, condamné l’une des sociétés pour homicide involontaire en conséquence des fautes commises par l’un des subdélégataires. Cette condamnation ne posait donc pas problème dans son principe. Sur pourvoi de la société et du ministère public, la chambre criminelle casse néanmoins cette décision pour insuffisance et contradiction de motifs.

La cour d’appel, après avoir rappelé que, selon les premiers juges, les fautes commises par le subdélégataire de pouvoirs du groupement en matière d’hygiène et de sécurité fondaient la responsabilité de la société, avait, en effet, retenu que la cause de l’accident résultait d’un défaut de conception de l’acte de construire imputable à cette société, distinct du manquement aux règles d’hygiène et de sécurité. La Cour de cassation estime que la cour d’appel ne s’est pas suffisamment expliquée sur le défaut de conception dénoncé et qu’elle n’a pas précisé en quoi les infractions retenues avaient été commises pour le compte de la personne morale...

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