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Article
Restriction des possibilités d’annulation des gardes à vue et extension du principe de territorialité par assimilation
Restriction des possibilités d’annulation des gardes à vue et extension du principe de territorialité par assimilation
Le demandeur qui s’est borné, devant la chambre de l’instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale n’est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a été commis sur le territoire.
par M. Lénale 6 décembre 2011
L’arrêt de la chambre criminelle du 9 novembre 2011 aborde plusieurs points de droit qui méritent d’être analysés. Le premier point, fort intéressant, concerne les perspectives d’annulation des gardes à vue antérieures à la réforme par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ; le second point nous fait faire un bond en arrière, jusqu’à notre première année de droit pénal, où l’on nous a enseigné les différents principes régissant l’application de la loi dans l’espace, en particulier le principe de territorialité et ses extensions, par indivisibilité et par assimilation.
Ainsi, s’agissant de la garde à vue, alors que la Cour européenne des droits de l’homme vient de rendre un nouvel arrêt de condamnation contre la France pour défaut d’assistance effective d’un avocat pendant la phase d’enquête (CEDH, 5e sect., 27 oct. 2011, Stojkovic c. France et Belgique, n° 25303/08, Dalloz actualité, 9 nov. 2011, obs. O. Bachelet isset(node/148240) ? node/148240 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>148240), la chambre criminelle rend une décision assez surprenante : elle rejette, comme nouveau, le moyen invoqué par le demandeur au soutien de sa requête en nullité fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH) car, relève la haute juridiction, il s’était « borné, devant la chambre de l’instruction, à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 63-4 du code de procédure pénale » et n’était, par conséquent, plus recevable à invoquer devant elle un moyen de nullité fondé sur l’article 6 de la Convention EDH.
Dans cette affaire, l’avocat de la défense juge l’arrêt de la chambre criminelle « très ferme, très sévère », considérant qu’il s’agit d’un « énorme revirement » (Le Figaro, 9 nov. 2011). L’irrecevabilité du moyen nouveau est une règle spécifique du débat en cassation dont l’origine est très...
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