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Rétractation de l’acquéreur non professionnel en cours d’instance

Lorsque le délai de rétractation n’a pas couru, la notification par l’acquéreur dans l’instance l’opposant au vendeur de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.

par G. Forestle 3 juin 2011

La disposition est désormais bien connue des praticiens immobiliers. L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation offre à tout acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation un délai de rétractation de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte sous seing privé constatant l’opération. Ce même article encadre cette notification en imposant qu’elle prenne la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de « tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ». L’alternative a suscité un abondant contentieux, la question se posant pour l’essentiel de savoir si la remise en mains propres de l’acte par l’agence immobilière présentait les garanties équivalentes requises par le texte. La réponse de principe négative apportée par la jurisprudence (Civ. 3e, 27 févr. 2008, D. 2008. 785, obs. Forest ; ibid. 1230, note Nési ; AJDI 2009. 58, obs. Cohet-Cordey ; JCP N 2008. 1215, note Leveneur ; Dr. et patr. juin 2008, p. 32, obs. Cuif ; Administrer mai 2009. 57, obs. Valdès ; 18 juin 2008, AJDI 2009. 471, obs....

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