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Saisie-attribution : dénonciation au débiteur avant sa mise en liquidation judiciaire

Lorsque le débiteur n’a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d’huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l’article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

par Alain Lienhardle 11 octobre 2012

La clarification apportée par cet arrêt de la chambre commerciale sera précieuse pour les praticiens des procédures civiles d’exécution et des procédures collectives. Après d’autres, et notamment un récent arrêt de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 8 déc. 2011, n° 10-24.420, Bull. civ. II, n° 225 ; D. 2012. Pan. 1509, obs. A. Leborgne  ; Dalloz actualité, 20 janv. 2012, obs. V. Avena-Robardet isset(node/149779) ? node/149779 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>149779 ; JCP 2012. 207, note Lauvergnat), il répond à la question délicate du destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution, laquelle, aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, doit, sous peine de caducité, être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, dans le cas où, encore à la tête de ses biens lors de la dénonciation, ce débiteur sera ultérieurement placé en liquidation judiciaire, non pas dans ce délai de huit jours, mais dans le délai d’un mois à compter de cette dénonciation ouvert pour la contestation par l’article R. 211-11.

La solution de la Cour de cassation ne rompt nullement avec la jurisprudence antérieure. Rappelons d’abord, bien que tel ne fût pas le cas en l’espèce, qu’une fois...

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