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Les primes rémunérant les pauses, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n’influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC.
par L. Perrinle 3 septembre 2010

La vérification du respect du saliare minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) implique la comparaison entre le salaire réel ou effectif et le montant du salaire minimum de croissance fixé par voie réglementaire. Selon l’article l’article D. 3231-6 du code du travail, « le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire ». Le texte précise que sont exclues de cette assiette « les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ». La signification à attribuer au premier alinéa de cette disposition a suscité des difficultés quant à l’intégration ou l’exclusion d’un certain nombre de primes du salaire à comparer au SMIC. Il résulte de...
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