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La subrogation légale est applicable aux obligations dont la cause est distincte

Le débiteur qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation du code civil sans qu’il soit nécessaire que le solvens et l’accipiens soient tenus d’une obligation indivisible, solidaire ou in solidum.

par S. de La Touannele 8 décembre 2009

Selon les termes de l’article 1251, 3°, seul celui qui est tenu au paiement de la dette avec d’autres ou pour d’autres peut bénéficier de la subrogation personnelle. Cependant, les conditions de mise en œuvre de cette subrogation ont été largement assouplies par la jurisprudence, qui autorise notamment le solvens qui a acquitté une dette personnelle à l’invoquer (V. E. Savaux, Rép. civ., Dalloz, v° Subrogation personnelle, nos 77 s.). Il est en effet aujourd’hui clairement admis que « le débiteur qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette » (jurisprudence établie : Civ. 1re, 2 oct. 1985, JCP 1986. II. 20687 ; RTD civ. 1986. 111, obs. Mestre ; 22 juill. 1987, RTD civ. 1988. 350, obs. Mestre ; 7 nov. 1995, D. 1996, somm. 335 , obs. Mazeaud ; ralliement de la chambre commerciale, 9 mai 1990, RTD civ. 1990. 662, obs. Mestre  ). L’absence de liens contractuels entre les coauteurs...

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