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Surveillance vidéo : nouvelle application de l’exigence de transparence

Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, notamment pour contrôler la durée du temps de travail, il lui incombe de respecter, en matière de preuve, un minimum de loyauté.

par A. Astaixle 24 janvier 2012

La solution dégagée par l’arrêt de la Chambre sociale rapporté semble, de prime abord, de facture tout à fait classique. Le juge rappelle fréquemment cette exigence de transparence aux employeurs indélicats, et ce quel que soit le dispositif technique de contrôle utilisé (V., pour une application en matière de systèmes de géolocalisation, Soc. 3 nov. 2011, n° 10-18.036, Dalloz actualité, 14 nov. 2011, obs. A. Astaix isset(node/148302) ? node/148302 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>148302), étant entendu que la simple surveillance physique, sans outils ad hoc, est exorbitante du champ d’application (sur la licéité de la surveillance d’un salarié par son supérieur, V. Soc. 26 avr. 2006, n° 04-43.582, Dalloz actualité, 5 juin 2006, obs. E. Chevrier). 

En matière de surveillance vidéo, la Cour de cassation a ainsi, au fil des années, délimité les contours de l’exigence de loyauté résultant de l’article L. 1222-4 du code du travail en posant le principe selon lequel aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée sans que le dispositif incriminé n’ait été porté préalablement à sa connaissance (V., pour le fameux arrêt fondateur Néocel s’agissant d’une caméra de vidéosurveillance, Soc. 20 nov. 1991, n° 88-43.120, Bull. civ. V, n° 519 ; D. 1992. Jur. 73, concl. Y. Chauvy ; RTD civ. 1992. 365, obs. J. Hauser ; ibid. 418, obs. P.-Y. Gautier ; Dr. soc. 1992. 28, rapp. Waquet ; solution bientôt appliquée, plus gobalement, à tout outil technique de contrôle, Soc. 22 mai 1995, Bull. civ. V, n° 164 ; D. 1995. IR 150 ; RJS 1995. 489, concl. Chauvy ; 14 mars 2000, Bull. civ. V, n° 101 ; D. 2000. 105 ; RTD civ. 2000. 801, obs. J. Hauser ; 23 nov. 2005, Bull. civ. V, n° 333 ; Dr. soc. 2006. 227, note Mouly).

L’exigence générale d’information du salarié, bien que devenue plus...

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