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Les officiers de police judiciaire ne peuvent transcrire dans un procès-verbal les confidences d’une personne mise en examen, laquelle ne peut être interrogée, dans le cadre de l’information, que par le juge d’instruction.
par Sébastien Fucinile 20 mars 2013

La chambre criminelle a rendu, le 5 mars 2013, un arrêt très intéressant concernant les droits de la personne mise en examen. Elle a affirmé dans un attendu de principe « qu’est contraire au droit à un procès équitable et aux droits de la défense le fait pour des officiers de police judiciaire d’entendre, dans le cadre d’une même information, sous quelque forme que ce soit, une personne qui, ayant été mise en examen, ne peut plus, dès lors, être interrogée que par le juge d’instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué ». La particularité de l’espèce tient en ce que la personne mise en examen s’était spontanément confiée, sur sa participation aux faits objets de l’information, aux officiers de police judiciaire, durant son transport à la maison d’arrêt. Les policiers, à qui le juge d’instruction avait délivré une commission rogatoire pour poursuivre les investigations, avaient alors transcrit dans un procès-verbal les confidences qu’ils avaient entendues.
Saisie d’une requête en nullité, la chambre de l’instruction a refusé d’annuler les procès-verbaux, en considérant que les déclarations spontanées de la personne mise en examen ne pouvaient s’assimiler à un interrogatoire. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt en affirmant que...
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