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Transport international de marchandises : attention au respect des délais de protestation

La Cour de cassation censure un arrêt qui avait rejeté l’action en indemnisation du chargeur contre le transporteur à la suite de la non-livraison de marchandises, pour mauvaise application des règles de réclamation posées par l’article 30 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) du 19 mai 1956.

par X. Delpechle 6 octobre 2011

Un chargeur confie à un transporteur routier l’acheminement de marchandises à destination de plusieurs clients situés au Luxembourg et en Espagne. Faisant valoir le refus ou la non-livraison de certaines de ces marchandises, le chargeur adresse des réclamations sous forme de factures au transporteur. Celui-ci en refuse le paiement mais demande, en retour, le règlement du prix des prestations qu’il avait effectuées. Il obtient gain de cause devant les juges du fond, le chargeur étant totalement débouté de ses demandes, qui sont déclarées irrecevables car tardives. Le chargeur n’aurait pas respecté les stipulations de l’article 30, de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, qui exige que des réserves écrites soient adressées au transporteur dans un délai de sept ou vingt et un jours, selon que l’on se trouve dans le cas prévu par le paragraphe 1er ou 3 de cet article. La cassation est prononcée, ce, sur plusieurs griefs.

D’abord, s’agissant du...

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