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Par trois avis, la Cour de cassation éclaire des difficultés récurrentes de la procédure d’appel telle qu’issue du décret Magendie, concernant la compétence du conseiller de la mise en état, la nature des conclusions visées aux articles 908 et 909 du code de procédure civile, et la possibilité pour les parties d’invoquer des moyens nouveaux.
par Séverine Menetrey, Professeur près l'Université du Luxembourgle 8 février 2013
La réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire par le décret Magendie (Décr. n° 2009-1524, 9 déc. 2009, sur lequel V. not. D. 2010. 1093, obs. D. d’Ambra et A-M. Boucon ; D. 2010. 663, obs. J. Villacèque ), animé du souci d’accélérer les procédures tout en améliorant le traitement des dossiers civils en appel, est cause de nombreuses incertitudes. Ces dernières se retrouvent, depuis l’entrée en vigueur du texte, le 1er janvier 2011, dans les non moins nombreuses demandes d’avis à la Cour de cassation comme en témoignent les trois avis rendus le 21 janvier 2013.
L’avis n° 1300003 est rendu sur une demande de la cour d’appel de Paris, qui, en substance, souhaitait savoir si le conseiller de la mise en état a compétence pour écarter les pièces qui n’auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile. La Cour est d’avis que « le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ». Cette compétence revient donc à la cour ce qui est plutôt rassurant. La Cour d’appel de Paris s’est heurté à la délicate question de la détermination de la sanction à opposer aux plaideurs n’ayant pas communiqué simultanément leurs pièces (C. Alcade, L’exigence de simultanéité, nouveau principe directeur du procès civil, D. 2012....
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