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Validation du licenciement prononcé par un gérant d’affaires

La fille de l’employeur peut valablement prononcer le licenciement de la salariée de ce dernier si toutes les conditions de la gestion d’affaires sont réunies.

par Bertrand Inesle 4 mars 2013

Partie au contrat de travail, l’employeur dispose d’un droit propre à rompre unilatéralement le contrat de travail (C. trav., art. L. 1231-1) qu’il devrait, par conséquent, être le seul en mesure d’exercer. Il lui est, cependant, parfaitement permis, ce qui est courant au sein des personnes morales, incapables de s’exprimer par elle-même, de déléguer son pouvoir de licencier (Soc. 29 sept. 2010, Bull. civ. V, n° 206 ; Dalloz actualité, 19 oct. 2010, obs. B. Ines ; JCP 2011. 622, note I. Beyneix et J. Rovinski ; JCP S 2011. 1213, obs. H. Guyot).

Par le présent arrêt, la Cour de cassation consacre une hypothèse de licenciement prononcé par une personne autre que l’employeur pour le compte de ce dernier, qui n’avait fait jusqu’alors l’objet que d’un arrêt inédit au Bulletin (Soc. 29 nov. 1989, n° 87-41.087, Dalloz jurisprudence). En l’espèce, la fille de l’employeur d’une auxiliaire de vie décide, peu avant que celui-ci ne soit placé sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle, et qu’elle soit, elle-même, désignée mandataire spécial, puis tutrice, de licencier la salariée. Cette dernière a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité du licenciement. La Cour de cassation relève, d’abord, que la fille de l’employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l’interlocutrice habituelle de la salariée dans l’exécution de son contrat de travail et que la mesure de licenciement prononcé pour faute grave, consistant dans une atteinte au patrimoine de l’employeur, avait un caractère conservatoire pour les intérêts de ce dernier. Elle en conclut, ensuite, que les conditions de la gestion d’affaires étaient réunies et que le licenciement avait valablement été prononcé.

La solution est justifiée eu égard aux critères de la gestion d’affaires (V. généralement, Rép. civ., Gestion d’affaires, par P. le...

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