- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Validité de la clause d’imputabilité de la rupture en cas de changement dans l’actionnariat
Validité de la clause d’imputabilité de la rupture en cas de changement dans l’actionnariat
La clause permettant au salarié de rompre le contrat de travail, la rupture étant imputable à l’employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction, est licite dès lors qu’elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l’entreprise et qu’elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties.
par L. Perrinle 21 février 2011

La jurisprudence est, de manière générale, rétive à admettre la validité « des clauses relatives à l’imputabilité de la rupture qui, visant par avance tel évènement, déterminent à qui incombent les conséquences de la rupture » (J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, avec la collaboration de G. Auzero, Droit du travail, 24e éd., coll. « Précis », Dalloz, 2008, n° 315). La loi aménage néanmoins un tel dispositif à l’égard des journalistes. En effet, l’article L. 7112-5 du code du travail institue au profit de ces derniers une clause de conscience leur permettant, en cas de cession du journal, de cessation ou de changement notable dans son caractère ou son orientation, de démissionner tout en bénéficiant des indemnités de licenciement. Il a été remarqué que des clauses comparables sont parfois insérées dans les contrats de travail des dirigeants sociaux et ou des cadres dirigeants (F....
Sur le même thème
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle
-
Statut professionnel particulier et transfert du contrat de travail
-
Entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire et droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié
-
Rechute de maladie professionnelle et faute inexcusable
-
Licéité d’un accord collectif réservant le droit à l’expertise au CSE central