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Validité de la clause d’imputabilité de la rupture en cas de changement dans l’actionnariat

La clause permettant au salarié de rompre le contrat de travail, la rupture étant imputable à l’employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction, est licite dès lors qu’elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l’entreprise et qu’elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties.

par L. Perrinle 21 février 2011

La jurisprudence est, de manière générale, rétive à admettre la validité « des clauses relatives à l’imputabilité de la rupture qui, visant par avance tel évènement, déterminent à qui incombent les conséquences de la rupture » (J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, avec la collaboration de G. Auzero, Droit du travail, 24e éd., coll. « Précis », Dalloz, 2008, n° 315). La loi aménage néanmoins un tel dispositif à l’égard des journalistes. En effet, l’article L. 7112-5 du code du travail institue au profit de ces derniers une clause de conscience leur permettant, en cas de cession du journal, de cessation ou de changement notable dans son caractère ou son orientation, de démissionner tout en bénéficiant des indemnités de licenciement. Il a été remarqué que des clauses comparables sont parfois insérées dans les contrats de travail des dirigeants sociaux et ou des cadres dirigeants (F....

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