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Absence de recours subrogatoire de l’assureur automobile contre le passager fautif du véhicule qu’il assure

Il résulte de l’article L. 211-1, alinéas 1 à 3 du code des assurances que l’assureur automobile ayant indemnisé la victime d’un accident de la circulation ne peut exercer de recours subrogatoire contre les passagers du véhicule dont il est tenu de garantir la responsabilité civile, même en cas de faute de leur part.

Le conducteur d’une motocyclette ayant trouvé la mort en heurtant un feu tricolore après avoir entrepris une manœuvre de dépassement, par la droite, d’un autre véhicule, l’assureur automobile ayant indemnisé les préjudices subis par ses proches avait assigné en garantie un passager dudit véhicule, en raison de sa faute ayant consisté, au moment de la manœuvre, à tendre un bras par la fenêtre pour jeter la cendre de sa cigarette. En ce sens, la cour d’appel avait condamné in solidum ce passager et son assureur de responsabilité à relever et garantir intégralement le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre. L’arrêt est cassé pour violation de l’article L. 211-1 du code des assurances. Dans la décision commentée ayant les faveurs du Bulletin, la deuxième chambre civile énonce effectivement qu’il résulte des trois premier alinéas de ce texte « qu’après avoir indemnisé la victime d’un accident de la circulation sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en raison de l’implication du véhicule objet de l’assurance, l’assureur, tenu de garantir également la responsabilité civile des passagers de ce véhicule, ne peut exercer de recours subrogatoire contre ces derniers » pour retenir en l’espèce que ledit passager « ne pouvait pas faire l’objet d’un recours subrogatoire, de la part de [l’]assureur [automobile], à raison de la faute qu’il avait commise ».

Recours subrogatoire de l’assureur automobile contre son assuré

Par le passé, la Cour de cassation avait déjà exclu que l’assureur automobile puisse exercer un recours subrogatoire contre le conducteur ou gardien fautif, lorsque la conduite du véhicule n’a pas été obtenue contre le gré du propriétaire (Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° 12-24.409, Dalloz actualité, 27 sept. 2013, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2013. 2223 ; ibid. 2014. 571, chron. L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, H. Adida-Canac, E. de Leiris, T. Vasseur et R. Salomon ; RCA 2013. 391, note Groutel ; RGDA 2014. 113, note Landel ; LEDA oct. 2013, p. 2, note Abravanel-Jolly ; 5 nov. 2020, n° 19-17.062, Dalloz actualité, 25 nov. 2020, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2021. 222 , note F. Gréau ; RTD civ. 2021. 424, obs. P. Jourdain ; RCA 2021. Comm. 35 et Chron. 4, obs. Groutel ; RGDA 2020. 41, note Landel). Et pour cause, la responsabilité civile des conducteur et gardien, tout comme celle des passagers du véhicule impliqué dans un accident de la circulation est obligatoirement couverte par le contrat d’assurance automobile obligatoire, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 211-1 du code des assurances. C’est ainsi parce que, comme les conducteur et gardien, les passagers sont obligatoirement ses assurés (le cas échéant pour compte), que l’assureur automobile ne dispose d’aucun recours...

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