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Absence de réitération du serment et validité de l’expertise urgente

L’expert non-inscrit sur les listes n’a pas à réitérer son serment au cours de l’instruction dès lors qu’il l’a déjà prêté lorsqu’il était requis au cours de l’enquête et n’est pas nulle l’expertise qui a été réalisée en urgence mais dont le rapport a été rendu postérieurement au délai de dix jours.

par Florian Engelle 15 février 2021

Agissant dans les domaines que les magistrats ne maîtrisent pas toujours, les experts revêtent parfois une importance non négligeable dans l’issue du procès pénal. C’est dire combien le recours à des experts doit être encadré afin qu’il s’accorde au mieux avec le droit des parties, et notamment les droits de la défense. L’arrêt ici commenté concernait un suspect qui avait été mis en examen pour différentes infractions sexuelles et de violences. Plusieurs experts avaient alors été requis pendant l’enquête et l’instruction afin d’assister le suspect dans ses interrogatoires et de procéder à des expertises psychologiques.

Les modalités d’exercice du droit à un interprète

En l’espèce, plusieurs interprètes avaient été réquisitionnés afin d’assister le suspect lors de l’enquête préliminaire. Parmi ceux-ci, certains étaient assermentés et inscrits sur les listes de la cour d’appel quand d’autres ne l’étaient pas et devaient donc prêter serment. L’article 157 du code de procédure pénale prévoit en effet qu’en principe les experts sont choisis sur les listes de la Cour de cassation ou des cours d’appel, mais que les juridictions d’instruction peuvent à titre exceptionnel et par décision motivée choisir un expert qui n’y figure pas. Cette dernière possibilité est néanmoins soumise à l’obligation de prêter serment dans les conditions décrites par les articles 160 et D. 594-16, alinéa 5, du code de procédure pénale. Le suspect avait demandé la nullité de certains actes en raison de la violation des articles précités. Il considérait que l’article 160 impose que le serment soit renouvelé à chaque nouvelle commission et que certains interprètes n’avaient prêté serment qu’une fois sans qu’ils aient de nouveau eu à le faire les fois d’après. La cour d’appel avait rejeté cette demande en nullité en considérant que les dispositions visées par l’appelant ne concernaient que les réquisitions prises par des autorités judiciaires et n’étaient donc pas applicables à la phase d’enquête. Ces différents articles visent en effet les « juridictions » d’instruction et la cour d’appel en avait déduit qu’ils étaient exclusifs des réquisitions réalisées par les enquêteurs...

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