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Admission des créances : défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire

Ayant constaté, d’un côté, que les arrêts du 18 octobre 2012 avaient été notifiés aux parties le 26 octobre 2012 et, de l’autre, que la juridiction compétente n’a été saisie de la contestation de la créance que le 7 décembre 2012 et sur l’initiative de la banque, la cour d’appel, qui a une compétence exclusive lorsqu’elle statue en matière de vérification et d’admission des créances, a retenu, à bon droit, que la forclusion édictée par l’article R. 624-5 du code de commerce s’appliquait, de sorte que la demande en nullité opposée par la société et par le commissaire à l’exécution du plan, lesquels n’avaient pas eux-mêmes saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois, étant irrecevable, l’ordonnance portant admission des deux créances de la banque se trouvait confirmée.

par Alain Lienhardle 9 octobre 2014

Bien qu’il se présente comme une décision d’espèce, cet arrêt est intéressant en ce qu’il tire les conséquences de l’audacieuse solution de principe (et de revirement) par laquelle la Cour de cassation a estimé, le 13 mai 2014, que le délai de forclusion d’un mois, prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce, s’applique aussi lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (Com. 13 mai 2014, n° 13-13.284, Dalloz actualité, 16 mai 2014, obs. A. Lienhard  ; JCP 2014. 808, note P. Roussel Galle).

Le juge-commissaire avait prononcé l’admission à titre chirographaire d’une créance déclarée par une banque, au titre de trois prêts, après avoir écarté la contestation soulevée par la société débitrice sur la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel. La cour d’appel avait, par trois arrêts du 18 octobre 2012, sursis à statuer sur les...

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