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Aliénation d’un bateau au cours d’une instruction et contrôle de proportionnalité de l’atteinte à la vie privée

La juridiction d’instruction qui aliène un bien doit contrôler la proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du propriétaire du bien saisi lorsque cette garantie est invoquée.

par Cloé Fonteix, Avocatle 13 juillet 2023

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d’instruction peut, après saisie, décider d’aliéner des biens meubles appartenant aux personnes poursuivies, c’est-à-dire plus concrètement de les remettre au service des domaines contre paiement d’un prix qui sera consigné dans l’attente de l’issue de la procédure. Trois conditions sont prévues par ce texte : la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, la confiscation est encourue, et le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. Ce type d’aliénation est courant s’agissant de moyens de transport comme des véhicules, des navires ou encore des aéronefs, dont la dépréciation peut être rapide et importante au cours des mois voire des années d’information judiciaire.

L’arrêt commenté affirme pour la première fois qu’à ces conditions prévues par la loi, doit s’ajouter un contrôle de proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale lorsque celle-ci est invoquée par les mis en examen propriétaires qui font usage de leur droit de recours contre l’ordonnance d’aliénation rendue par le magistrat instructeur.

Face à un arrêt (rendu en octobre 2022) confirmatif d’une ordonnance aliénant un bateau (rendue en décembre 2021), des époux mis en examen pour des faits de recel, blanchiment, association de malfaiteurs et exportation illégale d’un bien culturel se plaignaient devant la Cour de cassation de ce que la chambre de l’instruction...

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