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Allégation de violation des droits fondamentaux et exécution d’un mandat d’arrêt européen

De simples allégations de violation des droits fondamentaux ou d’un risque de violation ne peuvent permettre d’écarter la confiance mutuelle présumée exister entre les États membres de l’Union et, ainsi, servir à contester l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. 

par Florie Winckelmullerle 27 juin 2014

Une juridiction espagnole avait émis, le 10 décembre 2008, un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’une personne suspectée d’avoir participé à la commission d’infractions à caractère terroriste. Une chambre de l’instruction accordait la remise alors même que l’intéressé expliquait que les charges retenues reposaient sur une dénonciation obtenue, par les gardes civils espagnols, en violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne. Pour ce faire, les juges du fond constataient que le mandat émis satisfaisait à l’article 695-13 du code de procédure pénale et relevaient que les allégations de l’intéressé étaient infondées, les gardes civils mis en cause ayant été acquittés par la juridiction suprême espagnole. Ils estimaient, en outre, que la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) par l’auteur de la dénonciation litigieuse ne pouvait leur imposer de surseoir à statuer dans l’attente de la décision dès lors qu’elle ne constituait pas une voie de recours contre l’arrêt définitif de la cour suprême espagnole. Enfin, ils refusaient de transmettre une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 1er, § 3, de la décision-cadre précitée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), indiquant qu’« il n’est pas contestable que s’il est établi qu’au mépris des dispositions de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, des aveux ou des mises en cause ont été obtenus grâce à la torture, cette violation des droits fondamentaux prévaut sur les principes de reconnaissance mutuelle et de confiance mutuelle et fait obstacle à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ». Et, en effet, si par principe l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être refusée pour des motifs autres que ceux prévus par les articles 3 et 4 de la décision-cadre, transposés aux articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale (Crim. 5 avr. 2006, n° 06-81.835, Bull. crim. n° 106 ; 8 août 2007, n° 07-84.621, D. 2007. AJ 2308  ; AJ pénal 2007. 541, obs. J. Lelieur  ; JCP 2007. IV. 2841), la chambre criminelle a toutefois précisé que cette règle ne valait que, « sous réserve du respect, garanti par l’article 1er, § 3 […], des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne ». En d’autres mots, il ne fait désormais pas de doute, que si l’exécution est de nature à porter atteinte aux droits et principes précités, les juges français peuvent refuser de l’exécuter (ou en conditionner l’exécution ) pour ce motif...

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