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Les améliorations culturales peuvent s’apprécier en présence d’un état des lieux réalisé lors du premier renouvellement du bail au moyen d’une comparaison corrigée des rendements moyens des premières et dernières années du bail. Le preneur a droit à une indemnité pour amélioration à raison de sa participation au financement des primes d’assurance incendie qui ont permis le versement d’une indemnité au bailleur et par suite de reconstruire l’immeuble.
par Stéphane Prigentle 15 décembre 2015
L’espèce nous permet de toucher les améliorations apportées au fonds par le preneur (Rép. civ., v° Bail rural, 2013, par S. Prigent, nos 676 s.).
Une première catégorie est visée : les améliorations culturales (C. rur., art. L. 411-71, 3°).
L’expert désigné par ordonnance de référé a relevé que le rendement des terres avait augmenté et retenu un solde positif d’évolution des réserves du sol en éléments fertilisants et en matière organique évalué à la somme de 17 037 € à laquelle il a ajouté la somme de 4 130 €, correspondant à la valeur du fumier resté en stock après le départ des preneurs et épandu par le successeur dans la culture. L’expert observe également que cet apport prolongera ses effets bénéfiques sur une longue période. Ajoutons que des analyses du sol, effectuées en différents points, étayent le propos de l’expert. Le pourvoi fait tout d’abord grief à la cour d’appel de Douai d’une absence de preuve des améliorations à raison de la carence des preneurs à établir un état des lieux à l’instant de la conclusion du bail initial (un état des lieux a été dressé en 1979 lors de la signature d’un nouveau bail) et de la tardiveté de l’opération d’expertise, intervenue deux années après le...
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