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Amiante : l’étendue de l’indemnisation pour préjudice d’anxiété

L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque de développer une maladie induite par une exposition à l’amiante. Par conséquent, lorsque les salariés ont renoncé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, ils ne peuvent pas obtenir des dommages-intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

par Wolfgang Fraissele 23 février 2016

Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte une pierre de plus à l’édifice du régime d’indemnisation du préjudice d’anxiété. Le préjudice d’anxiété est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il est dès lors constitué à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité d’entreprise sur la liste des établissements permettant la mise œuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines , note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ). Le seul fait d’avoir travaillé dans les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans des établissements et aux périodes visées par les arrêtés ministériels suffit pour prétendre à l’indemnisation complémentaire du préjudice d’anxiété (Soc. 2 avr. 2014, n° 12-28.616, Dalloz actualité, 2 mai 2014, obs. W. Fraisse , note C. Willmann ; ibid. 1404, chron. S. Mariette, C. Sommé, F. Ducloz, E. Wurtz, A. Contamine et P. Flores ; Soc. 3 mars 2015, n° 13-21.832, Dalloz actualité, 26 mars 2015, obs. W. Fraisse ; Dr. soc. 2015. 360, étude M. Keim-Bagot ). D’ailleurs, la demande d’indemnisation peut être maintenue même lorsqu’est reconnue en cours de procédure une maladie professionnelle (Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20.157 , Dalloz actualité, 8 oct. 2013, obs. W. Fraisse ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RTD civ. 2013. 844, obs. P. Jourdain ). Ainsi, les conditions de cette réparation se sont assouplies au fil des décisions de la Cour de cassation au point, comme le souligne un auteur, qu’il est permis d’en « relever le caractère automatique sur le modèle de la réparation forfaitaire allouée en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles » (V., D. Asquinazi-Bailleux, JCP S 2016. 1052 ; v. aussi L. Gamet, Dr. soc. 2015. 55 ). Toutefois, les salariés travaillant dans un établissement de construction ou de réparation navale ne peuvent bénéficier d’une réparation pour préjudice d’anxiété qu’à la seule condition qu’ils aient travaillé à proximité immédiate des ateliers dont l’activité dégageait d’importantes poussières d’amiante (Soc. 25 mars 2015, n° 13-21.716, Dalloz actualité, 20 avr. 2015, obs. W. Fraisse ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ). Cette décision a fait l’objet d’une confirmation qui enseigne que la réparation relative au préjudice d’anxiété nécessite pour être accordée le respect des conditions de la liste des métiers annexés à l’arrêté de classement de l’établissement (Soc. 19 nov. 2015, n° 14-17.413, Dalloz jurisprudence).

De nombreux arrêts sont venus précisés la nature des dommages réparés au titre...

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