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Amiante : préjudice d’anxiété

Seuls les salariés ayant travaillé dans des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 se trouvent dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

par Wolfgang Fraissele 6 janvier 2016

L’arrêt commenté porte sur le sujet sensible des expositions professionnelles à l’amiante. L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 détermine les conditions dans lesquelles les travailleurs exposés à l’amiante peuvent accéder au dispositif de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Le législateur ne l’a ouvert qu’aux salariés ayant travaillé dans des établissements dont les activités sont présumées générer un risque. Ce dispositif a ainsi pour effet que des personnes dont le métier n’expose que faiblement en apparence aux poussières d’amiante et non encore atteintes de maladie professionnelle puissent bénéficier des droits à la CAATA, tandis que d’autres personnes exposées à l’amiante dans leurs tâches quotidiennes et pouvant faire l’objet d’une maladie professionnelle liée à l’amiante ne peuvent en bénéficier. Ce dispositif a d’ailleurs été maintes fois critiqué (l’intervention du sénateur R. Muzeau, le 17 nov. 2006, compte-rendu intégral...

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