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Amiante : les conditions de la réparation du préjudice d’anxiété

Les salariés qui n’ont pas travaillé dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne peuvent pas être indemnisés pour un préjudice d’anxiété.

par Wolfgang Fraissele 20 avril 2015

Depuis 2010, est caractérisé un préjudice d’anxiété à l’égard des salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l’amiante, et qui se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse (V. Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. civ. V, n° 106, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines , note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ; JCP 2010, n° 568, obs. Miara ; ibid. n° 733, note Colonna et Renaux-Personnic ; ibid. n° 115, obs. Bloch ; RLDC. 2010/73, n° 3876, obs. Le Nestour-Drelon). Encore très récemment, la Cour de cassation a précisé que « la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise pour les salariés exposés à l’amiante qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel » (Soc., 3...

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