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Travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité : un préjudice nécessaire

Le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie (n° 23-15.944) ou pendant son congé maternité (n° 22-16.129) ouvre droit à réparation.

La suspension du contrat de travail, que la cause soit un arrêt de travail pour maladie ou encore un congé maternité, a pour première conséquence de suspendre l’obligation du salarié d’exécuter sa prestation de travail. Aussi a-t-il été jugé, dans ce contexte, que travailler pendant un arrêt maladie n’est pas en soi un manquement à l’obligation de loyauté (Soc. 12 oct. 2011, n° 10-16.649, Dalloz actualité, 10 nov. 2011, obs. J. Siro ; D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2011. 698, obs. S. Maillard-Pinon ). Mais qu’advient-il si l’employeur, faisant fi de cette suspension, sollicite du salarié une prestation de travail ? Force est d’admettre qu’il vient ipso facto à manquer à son obligation de suspendre la relation de travail. Le salarié placé dans cette situation doit-il alors faire la démonstration d’un préjudice subi du fait de l’exécution de la prestation en dépit de la suspension du contrat pour bénéficier de l’allocation de dommages-intérêts ? La chambre sociale de la Cour de cassation apporte, par deux arrêts rendus le 4 septembre 2024, une réponse négative, en reconnaissant un préjudice nécessaire en pareille situation.

Un préjudice nécessaire en cas de travail pendant un arrêt maladie

Au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, la...

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