- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
L’accusé détenu et non appelant ne peut pas revendiquer sa mise en liberté en application de l’article 186-2 du code de procédure pénale au seul motif que ses co-mis en examen ont interjeté appel de l’ordonnance de mise en accusation.
par Méryl Recotilletle 22 février 2021
L’article 181 du code de procédure pénale dispose que, si l’accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire, de sorte que l’intéressé demeure détenu, sous réserve des dispositions lui permettant de former des demandes de mise en liberté, jusqu’à son jugement devant la cour d’assises. Toutefois, s’il ne comparaît pas devant la cour d’assises dans le délai d’un an, il est immédiatement remis en liberté. Par ailleurs, les ordonnances du juge d’instruction, comme l’ordonnance de mise en accusation, peuvent faire l’objet d’un appel, lequel est porté devant la chambre de l’instruction. Cette juridiction peut être saisie par les parties privées lorsque le juge d’instruction ne répond pas dans le délai légal aux demandes d’exécution d’actes d’instruction (C. Guéry et P. Chambon, Droit et pratique de l’instruction préparatoire, Dalloz Action, 2018-2019, n° 632.53). En effet, il résulte des articles 186 et 186-2 du code de procédure...
Sur le même thème
-
Comparution par visioconférence et droit d’être assisté d’un avocat, des propositions alternatives ?
-
Intangibilité du délai pour statuer sur une demande de mise en liberté : le chant du cygne
-
Préjugement sur la régularité de la procédure ne vaut pas partialité
-
Appelant détenu : on ne badine pas avec le formalisme du courrier d’intention d’appel
-
Irrecevabilité d’un mémoire transmis à la chambre de l’instruction sur la messagerie professionnelle d’un greffier
-
Appel du rejet d’une demande de mise en liberté : comment formaliser l’appel ?
-
Formalisme d’une demande de mise en liberté devant la juridiction d’instruction
-
Recours en cas de détention indigne : conditions d’application dans le temps
-
Demande de mise en liberté, droit de se taire et indignité de la détention
-
Écrou extraditionnel : précisions sur la demande de mise en liberté