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Formalisme d’une demande de mise en liberté devant la juridiction d’instruction

L’arrêt du 4 janvier 2022 apporte des précisions sur les conditions de forme de la demande de mise en liberté d’un accusé présentée devant la juridiction d’instruction.

par Méryl Recotilletle 4 février 2022

Le législateur prévoit que, aussi bien en matière correctionnelle que criminelle, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté (C. pr. pén., art. 148). La demande est adressée au juge d’instruction (lequel communiquera sans délai le dossier au procureur de la République afin que celui-ci puisse faire des réquisitions) et doit faire, selon l’article 148-6 du code de procédure pénale, l’objet d’une déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l’article 148-1. Cette déclaration au greffe d’une demande de mise en liberté est une formalité essentielle (Crim. 17 juin 1986, n° 86-92.004 P, Gaz. Pal. 1987. 1. 38 ; 22 juill. 1986, n° 86-92.717 P, D. 1987. Somm. 79, obs. J. Pradel). La chambre criminelle est revenue, le 4 janvier 2022, sur les conditions de forme de la demande de mise en liberté d’un accusé présentée devant la juridiction d’instruction.

En l’espèce, au cours d’une procédure d’instruction, un mis en cause a été placé en détention provisoire, laquelle a été prolongée à plusieurs reprises. Il a fait ensuite l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises. Son avocat a alors déposé au greffe de la chambre de l’instruction un « Mémoire aux fins de demande de mise en liberté » adressé à « Madame ou Monsieur les Président et Conseillers » de la chambre de l’instruction,...

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