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Préjugement sur la régularité de la procédure ne vaut pas partialité

Les magistrats de la chambre des appels correctionnels qui statuent sur une demande de mise en liberté ne se prononcent pas sur la culpabilité du prévenu. Dès lors, ils peuvent postérieurement statuer sur l’appel du jugement de culpabilité, même s’ils se sont déjà prononcés sur la régularité de la procédure.

L’exigence d’impartialité est une garantie fondamentale du procès équitable. Pour l’apprécier, la Cour européenne des droits de l’homme a recours à différents critères, en distinguant une démarche d’appréciation subjective et une démarche objective (v. parmi de nombreuses décisions CEDH 5 oct. 2009, Micallef c/ Malte, n° 17056/06, § 93, AJDA 2010. 997, chron. J.-F. Flauss ; RTD civ. 2010. 285, obs. J.-P. Marguénaud ). La première consiste à prendre en compte la conviction personnelle et le comportement du juge afin de savoir s’il nourrit un préjugé ou un parti pris. Impliquant de percevoir des manifestations du for intérieur d’un individu, la démarche subjective aboutit rarement à un résultat concluant. Quant à la démarche objective, elle consiste « à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité » (ibid.). Les juridictions internes ont adopté ces démarches d’appréciation, qui ne sont pas toujours évidentes à appliquer de manière concrète.

Un homme détenu a été poursuivi en comparution immédiate. Après avoir rectifié ce qu’il a considéré comme une erreur matérielle, le tribunal correctionnel l’a condamné à six ans d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention. L’homme a interjeté appel et a présenté une demande de mise en liberté le lendemain. Dans un premier temps, le 1er juin 2022, la cour d’appel a statué sur la demande de mise en liberté, qu’elle a rejetée. Les conseillers de la cour d’appel ont notamment énoncé que le tribunal correctionnel avait valablement pu rectifier une erreur matérielle quant à la date de l’infraction et que le moyen soulevé par le mis en cause était inopérant. Puis, le 5 juillet 2022, la cour d’appel a statué sur l’appel contre le jugement. Or, parmi les membres de la chambre des appels correctionnels siégeant, il y avait deux juges ayant statué sur la demande de mise en liberté. En réaction, le demandeur a sollicité un renvoi afin d’obtenir le remplacement des magistrats de la cour. Sa demande de renvoi a été rejetée, puis la cour l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement.

La critique du changement de la date de prévention

En l’espèce, le tribunal correctionnel a changé la date des faits. L’acte de poursuite visait le 25 février alors que les faits avaient été commis entre le 24 et le 25 février. Le tribunal a estimé qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et il l’a rectifiée. Pour le mis en cause, ce changement a porté atteinte à la séparation des autorités de poursuite et de jugement. Trop peu d’éléments figurent dans la décision pour apprécier les mérites de ce moyen. Il peut tout de même être rappelé quelques règles relatives au changement de la date de prévention. Deux hypothèses doivent être distinguées. La première est lorsqu’il apparaît au cours des débats que la date de prévention révélée par l’enquête et retenue dans l’acte de poursuite ne correspond pas à la réalité. Dans ce cas, les juges peuvent modifier la date, à condition de provoquer les explications du prévenu sur ce changement, car il est susceptible d’affecter l’exercice de ses droits (Crim. 15 mars 2023, n° 21-87.389, Dalloz actualité, 6 avr. 2023, obs. M. Slimani ; D. 2023. 552 ; AJ fam. 2023. 288, obs. L. Saenko ; AJ pénal 2023. 174,...

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