Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Appel de la partie civile d’un jugement de culpabilité : étendue du droit à réparation

Le prévenu ayant été définitivement condamné par le tribunal correctionnel pour violation du permis de construire, la cour d’appel, saisie du seul appel de la partie civile, est tenue de réparer le préjudice compris entre la date de la construction litigieuse et celle de sa régularisation.

par Sébastien Fucinile 28 novembre 2013

La chambre criminelle, par un arrêt du 13 novembre 2013, a affirmé qu’en vertu des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, « il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ». Le responsable de l’exécution de travaux en méconnaissance du permis de construire qui lui avait été délivré avait été condamné par le tribunal correctionnel et avait déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles. Seules les parties civiles interjetèrent appel. La cour d’appel a rejeté les demandes de réparation des parties civiles, en estimant que l’infraction n’était pas constituée dès lors qu’était ultérieurement intervenu un permis modificatif, qui a régularisé le permis initial. La chambre criminelle a cassé l’arrêt d’appel, en affirmant que « le principe de l’autorité de la chose jugée met obstacle à ce qu’une cour d’appel, qui prononce uniquement sur l’action civile, méconnaisse une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ». La cour d’appel de renvoi, si elle ne s’est pas prononcée sur la qualification des faits, a tout de même rejeté les demandes de réparation, en avançant que le préjudice allégué ne trouve pas sa cause dans l’infraction mais dans la construction, qui, rétroactivement devenue conforme aux prescriptions légales par un permis modificatif, excluait toute faute de la part du prévenu. C’est alors que la chambre criminelle, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, affirme, par la présente décision, que, le prévenu ayant été définitivement condamné pour avoir édifié la construction litigieuse, la cour d’appel « était tenue de rechercher l’étendue du préjudice subi entre la date de la constatation de la construction irrégulièrement entreprise et celle de sa...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :