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Application dans le temps de l’obligation de porter un dispositif antirapprochement dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire

L’ajout de l’obligation de porter un dispositif antirapprochement (BAR) dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, a pour résultat d’aggraver la situation du condamné et ne peut donc s’appliquer qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019.

par Margaux Dominatile 25 septembre 2023

Depuis son entrée en vigueur le 30 décembre 2019, l’obligation du port d’un bracelet antirapprochement (BAR), annoncé comme le dispositif privilégié de prévention des violences, ne cesse d’interroger les juristes (L. Mary, Pour l’amélioration du traitement judiciaire des violences conjugales, AJ fam. 2023. 300 ). Pour preuve, seulement quatre ans après son introduction en droit de l’exécution des peines, la Cour de cassation a déjà été appelée à se prononcer plusieurs fois sur son applicabilité. Ainsi, elle a déjà reconnu que si tout condamné reconnu coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un PACS peut donner lieu au prononcé d’une interdiction de rapprochement, sans qu’il soit nécessaire que la qualité de la victime soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation, encore faut-il que le lien conjugal soit établi de manière certaine (Crim. 11 mai 2023, n° 22-84.480, D. 2023. 953 ; ibid. 1546, chron. L. Ascensi, M. Fouquet, B. Joly, L. Guerrini et P. Mallard ; AJ pénal 2023. 306 et les obs. ). Mais sans même s’intéresser plus profondément à la question de la substance, c’est celle de l’application de ce mécanisme dans le temps qui interroge notre étude.

La problématique du dispositif antirapprochement

D’emblée, il semble falloir distinguer selon la période à laquelle l’obligation de porter ce dispositif trouve à s’appliquer. S’il s’agit d’une modalité d’exécution d’un sursis probatoire, la Cour de cassation estime qu’elle aggrave la situation du condamné. De ce fait, elle ne peut s’appliquer qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2019 (Crim. 25 janv. 2023, n° 22-82.432, Dalloz actualité, 31 janv. 2023, obs. M. Dominati ; D. 2023. 178 ; ibid. 1546, chron. L. Ascensi, M. Fouquet, B. Joly, L. Guerrini et P. Mallard ; AJ pénal 2023. 150, obs. J. Leonhard ). En revanche, il n’en va pas de même lorsque, en tant qu’obligation particulière, elle vient assortir un aménagement de peine prononcé en cours d’exécution. Dans un avis – qui, rappelons-le, ne la lie ni au consultant, ni aux autres juges, et pas même à la Cour de cassation statuant dans le cadre d’un contentieux –, la chambre criminelle avait considéré que ce dispositif élargissait les perspectives d’aménagement de peine, de telle sorte qu’il était, dans ce cas, d’application immédiate (Crim.,...

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