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Application du droit de l’indivision à la cession d’actions après dissolution de la communauté

La cession de titres d’une société par action simplifiée pendant l’indivision post-communautaire, sans le consentement de l’autre ex-époux est, en application du droit commun de l’indivision, inopposable à ce dernier. L’actif de la masse à partager est déterminé en fonction de la valeur des actions au jour du partage et non du prix de cession.

par Valérie Da Silvale 27 octobre 2015

En 2006, le divorce est prononcé entre des époux mariés sous le régime légal. Cette même année, la société par action simplifiée dans le capital de laquelle l’ex-époux détenait des titres négociables connaît les premiers déficits. En 2010, l’ex-époux décide de céder, sans l’autorisation de son ex-épouse, certains des titres alors que la communauté n’est pas encore liquidée.

Si cette cession avait été opérée à une période où le droit des régimes matrimoniaux était applicable, l’article 1421 du code civil aurait conféré à l’époux le pouvoir de céder, seul, ces titres dépendant de la communauté. Il n’aurait répondu que des fautes de gestion et, sauf hypothèse d’une fraude, la cession aurait été opposable à l’épouse.

Cependant, le divorce a été prononcé. Les effets de celui-ci se produisent, entre les époux et pour ce qui concerne les biens, au jour de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou au jour de l’ordonnance de non-conciliation ou encore, en cas de demande de report des effets par l’un des époux, au jour où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (C. civ., art. 262-1). Il est acquis que le divorce a produit...

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