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Artiste du spectacle : l’artiste mandataire peut être employeur
Artiste du spectacle : l’artiste mandataire peut être employeur
L’artiste, dont les agissements excèdent les éléments inhérents à l’exécution du mandat donné à lui par un autre artiste en application de l’article L. 7121-7 du code du travail, peut être l’employeur de ce dernier s’il est établi l’existence d’un lien de subordination caractérisant le contrat de travail.
par Bertrand Inesle 6 janvier 2014
La participation de plusieurs artistes à un même spectacle est susceptible de recouvrir différentes réalités sur le terrain juridique. D’abord, les artistes peuvent, comme il est de principe, conclure un contrat de travail individuel (C. trav., art. 7121-6). Lorsqu’ils se produisent dans un même numéro ou appartiennent à un même orchestre, ils ont, par ailleurs, la faculté de conclure un contrat de travail commun, lequel peut être revêtu de la signature d’un seul artiste à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat (C. trav., art. L. 7121-7). Il se peut, enfin, qu’une majorité d’artistes ait conclu un contrat de travail directement avec un autre artiste participant au spectacle qui a alors, seul, contracté avec l’organisateur. Dans ce cas, la présomption édictée au profit de l’artiste du spectacle à l’égard de l’organisateur ne joue pas dans les relations entre artistes (Soc. 3 oct. 2007, Bull. civ. V, n° 151 ; D. 2007. AJ 2674 ; JCP S 2008. 1133, obs. T. Lahalle), rendant ainsi nécessaire l’établissement d’un lien de subordination, ce qu’admettent la loi (C. trav., art. L. 7121-4, al. 2) et la jurisprudence (Soc. 8 juill. 1980, Bull. civ. V, n° 615 ; 11 janv. 2012, n° 09-71.074, Dalloz jurisprudence).
Mais le fait pour un des artistes d’avoir reçu mandat des autres, en application de l’article L. 7121-7 du code du travail, fait-il obstacle à ce que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis des artistes mandants ?
La Cour de cassation s’y oppose fermement. Elle dégage de la motivation de l’arrêt rendu par les juges du fond que les deux chefs d’orchestre recrutaient les artistes, négociaient avec les organisateurs des spectacles le montant de la rémunération globale de l’orchestre, donnaient des instructions précises aux autres artistes, caractérisant une réelle autorité sur eux, non seulement sur le programme musical mais, également, sur les dates des répétitions qui avaient lieu à leur domicile et des spectacles, sur les déplacements et les costumes à porter pendant les représentations, qu’ils effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et ont pris seuls la décision de faire cesser la participation d’un des artistes aux activités de l’orchestre....
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