- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Assouplissement des règles de la commande publique pendant l’épidémie
Assouplissement des règles de la commande publique pendant l’épidémie
Prise sur le fondement de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 a pour but d’assouplir les règles applicables à l’exécution des contrats publics afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques.
par Jean-Marc Pastorle 31 mars 2020

Le champ d’application de l’ordonnance concerne les contrats soumis au code de la commande publique ainsi que les contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée de deux mois. Les autorités contractantes sont alors autorisées à s’approvisionner auprès de tiers nonobstant d’éventuelles clauses d’exclusivité. Les contrats arrivés à terme pendant cette période exceptionnelle peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsqu’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
De la souplesse dans les délais
Sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard, « les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d’une durée suffisante » pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. Une souplesse accordée par l’autorité contractante qui peut, lorsqu’elle ne peut pas respecter les modalités de la mise en concurrence dans les documents de la consultation des entreprises, aménager ces modalités en cours de procédure.
Souplesse également à l’égard des règles d’exécution financière des contrats, l’ordonnance permettant aux acheteurs de verser des avances d’un montant supérieur au taux maximal de 60 % du marché ou du bon de commande. Ceux-ci ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché.
Des mesures particulières sont prévues en cas de difficultés d’exécution du contrat. Ainsi, lorsque l’annulation d’un bon de commande ou la résiliation du marché par l’acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé par l’acheteur des dépenses engagées. Lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. Si le concédant est conduit à suspendre l’exécution d’une concession, tout versement d’une somme est suspendu.
Sur le même thème
-
Les implications multiples des mesures d’adaptation au droit européen
-
Le titulaire a droit au paiement de travaux supplémentaires exécutés à la demande, même verbale, du maître d’ouvrage
-
Application ratione temporis de la directive Concessions
-
Pas de délai de standstill pour un marché de maîtrise d’œuvre passé à l’issue d’un concours restreint
-
Fixation de la durée d’une délégation de service public regroupant des services différents
-
Dispense de mise en concurrence en cas de protection de droits d’exclusivité
-
La délégation de services publics, une relation déséquilibrée au détriment de la collectivité
-
Une offre anormalement basse est une offre qui n’est pas économiquement viable
-
Assurance dommages-ouvrage et réserves lors de la réception des travaux
-
Rupture anticipée d’une délégation de service public : amortissement et biens de retour