Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Assurance : absence d’autorité de chose jugée en raison de la différence d’objets des demandes

La demande de la victime d’un accident de la circulation tendant à la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d’offre présentée dans le délai légal, n’a pas le même objet que celle tendant à l’indemnisation de son préjudice corporel.

par Mehdi Kebirle 26 mars 2015

Par cet arrêt, la deuxième chambre civile rappelle, dans un litige relevant du droit des assurances, que, pour que l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement puisse faire obstacle à la recevabilité d’une demande postérieure, il est nécessaire que ces demandes présentent un objet identique.

Dans cette espèce, un jugement avait reconnu à la victime d’un accident de la circulation une indemnisation de ses divers chefs de préjudices. L’assureur du véhicule impliqué n’ayant jamais fait d’offre d’indemnisation à la victime, celle-ci l’a assigné afin d’obtenir le versement des intérêts au double du taux légal qui lui étaient dus à titre de sanction conformément à l’article L. 211-13 du code des assurances. Celui-ci prévoit que, lorsque l’offre d’indemnisation n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Saisie par la victime, une cour d’appel avait déclaré cette demande irrecevable. Elle a pour cela relevé qu’une telle demande, qui tendait à la condamnation de l’assureur au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 précité, constituait une demande accessoire de celle formée au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Partant, la victime aurait dû, selon elle, présenter cette demande accessoire lors de l’instance initiale qui visait à établir son droit à indemnisation.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1351 et 480 du code de procédure civile. Elle précise que la demande de la victime d’un accident de la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :