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Atteinte à la réputation : domaine exclusif de la loi sur la presse

Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, est mal fondée la demande de dommages-intérêts formée par une société au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l’atteinte causée à sa réputation et à celle de son gérant par la publication tronquée d’un jugement. 

par Sabrina Lavricle 13 novembre 2014

Le présent arrêt fait le lien (assez improbable, de prime abord) entre un litige de consommation et le droit de la presse. Ainsi, une association de défense des consommateurs, l’Union fédérale des consommateurs (UFC) de l’Isère, avait assigné, le 27 mars 2007, la société Lescene Immobilier aux fins d’obtenir la suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par cette société aux syndicats de copropriétaires, ce en application de l’article L. 421-6 du code de la consommation qui permet la suppression des clauses abusives des modèles de contrats à conclure. Le tribunal jugea certaines clauses illicites et, dans le but d’informer les consommateurs, ordonna la publication du jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l’initiative de l’UFC et aux frais de la défenderesse (C. consom., art. L. 421-9).  

Les publications furent réalisées, les 18 et 20 février 2009, dans le journal Le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble. Toutefois la société Lescene Immobilier fit valoir que ces publications n’étaient pas conformes à la teneur du jugement car elles ne reprenaient pas la distinction opérée par le tribunal entre les clauses contenues dans le contrat antérieur à l’assignation et  celles contenues dans le...

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